20. Les panneaux de signalisation ont les dimensions minimales suivantes:1° les panneaux de forme rectangulaire: 300 mm × 375 mm;
2° les panneaux de forme carrée ou rhombique: 300 mm × 300 mm.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, les panneaux D-290-D et D-290-G ont les dimensions minimales suivantes: 150 mm × 450 mm.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, le panneau P-130-58 a les dimensions minimales suivantes: 300 mm × 600 mm.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, les panneaux P-10, D-10-1 et D-50-1 ont les dimensions minimales suivantes: 450 mm × 450 mm.
Les panneaux dont les dimensions sont supérieures à celles prévues au premier alinéa doivent avoir des composantes proportionnelles, même quant aux symboles et aux prescriptions qui y apparaissent.
D. 1222-2004, a. 20; D. 936-2009, a. 5.